Le trouble anormal de voisinage
Depuis sa codification en 2024 (art. 1253 C. civ.), la règle est claire : celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en répond de plein droit, même en l'absence de faute. L'appréciation est concrète : intensité, durée, antériorité, environnement (urbain ou rural). Le cabinet réunit les preuves (constats, attestations, mesures) et chiffre le préjudice — condition d'une demande crédible.