Le droit au silence (art. 63-1 CPP)
Dès la notification de la mesure, l'officier de police judiciaire doit vous informer de votre droit de vous taire. Ce silence ne peut être retenu contre vous : il ne constitue ni un aveu, ni un indice de culpabilité.
En pratique, la règle de prudence est simple : attendre l'avocat avant toute déclaration. Une parole donnée seul, sous le stress de l'interpellation, peut compromettre toute la défense ultérieure — et les déclarations en garde à vue figurent au dossier pénal pendant toute la durée de la procédure.